F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
261.4. Pour l’application du paragraphe 8° de l’article 261.1, le taux global de taxation prévisionnel uniformisé est celui de la municipalité qui a été établi, en vertu de la section III, pour l’exercice financier antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée.
1991, c. 32, a. 152; 2006, c. 31, a. 98.
261.4. Pour l’application du paragraphe 8° de l’article 261.1, le taux global de taxation uniformisé est celui qui a été établi, conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 262, sur la base des données prévues au budget de la municipalité locale pour l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée.
1991, c. 32, a. 152.